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Art. 237.

L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.


Section 7 : Faux témoignage et faux serment