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Art. 241.

Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.


Section 7 : Faux témoignage et faux serment