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Art. 260.

Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.


1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture