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Art. 263.

Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée, sous ré.serve des droits des tiers de bonne foi.


1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture