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Art. 263 bis.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004) Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile.


1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture