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Art. 263 quater.

(Loi n° 04-15 du 10 novembre 2004)  Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d’une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l’exercice d’un acte de torture, aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.

La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.

Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l’article 263 bis de la présente loi.


1- Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et torture