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Art. 267.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit:
1°) de l’emprisonnement à temps de cinq à dix ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264;
2°) du maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours;
3°) de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes;
4°) de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est:
- le maximum de l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1° ci-dessus,
- la réclusion à temps de dix à vingt ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours,
- la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article.