Vous êtes ici :

Art. 271.

Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle.

Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiqués avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime.


2- Violences volontaires