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Art. 272.
Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis:
1°) Dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270;
2°) Dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
3°) Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle;
4°) Dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.