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Art. 276.
Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la garde, la peine est :
1°) Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux à cinq ans;
2°) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
3°) Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix à vingt ans;
4°) Dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.