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Art. 281.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis.


3- Crimes et délits excusables