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Art. 283.
Lorsque le fait d’excuse est prouvé, la peine est réduite:
1°) à un emprisonnement d’un à cinq ans, s’il s’agit d’un crime puni de mort ou de la réclusion perpétuelle;
2°) à un emprisonnement de six mois à deux ans, s’il s’agit de tout autre crime;
3°) à un emprisonnement d’un mois à trois mois, s’il s’agit d’un délit.
Dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2 du présent article, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.