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Art. 284.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec  ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.


Section 2 : Menaces