Vous êtes ici :

Art. 290.

Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.


Section 3 : Homicide et blessures involontaires