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Art. 291.

Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.


Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt