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Art. 294.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement.

Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans le cas prévu à l’article 293, à et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292.

Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas.

La peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1er de l’article 293 bis et à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article.


Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt