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Art. 303 bis.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 300.000 DA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.


Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets