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Art. 303 bis 1.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Est punie des peines prévues à l’article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis de la présente loi.

Si le délit prévu à l’alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.

La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.

Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.


Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets