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Art. 303 bis 2.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et 303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d’un ou plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans; comme il peut ordonner la publication du jugement de condamnation selon les modalités prévues à l’article 18 de la présente loi.

La confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction est toujours prononcée.


Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets