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Art. 303 bis 3.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.


Section 5 : Atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets