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Art. 303 bis 5.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes:

- lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.


Section 5 bis : La traite des personnes