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Art. 303 bis 8.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section.


Section 5 bis : La traite des personnes