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Art. 303 bis 11.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.


Section 5 bis : La traite des personnes