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Art. 303 bis 12.
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.
Section 5 bis : La traite des personnes