Vous êtes ici :

Art. 303 bis 12.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi.


Section 5 bis : La traite des personnes