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Art. 303 bis 16.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes