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Art. 303 bis 17.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.

La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes