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Art. 303 bis 18.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes