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Art. 303 bis 19.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes