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Art. 303 bis 20.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes:

- lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental,

- lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction,

- lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,

- lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,

- lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational.

Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l’alinéa 1er du présent article.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes