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Art. 303 bis 21.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes