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Art. 303 bis 22.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes