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Art. 303 bis 24.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de trafic d’organe, en informe les autorités administratives ou judiciaires.

La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes