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Art. 303 bis 26.

(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) Pour les infractions prévues à la présente section, la personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi.

La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi.


Section V bis 1 : Le trafic d’organes