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Art. 303 bis 33.
(Loi n° 09-01 du 25 février 2009) La personne physique coupable d’une infraction prévue à la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi.
Section V bis 2 : Le trafic illicite de migrants