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Art. 306.

Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305.

L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.


Section 1 : L’avortement