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Art. 307.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.

Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour.


Section 1 : L’avortement