Vous êtes ici :

Art. 310.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque:

- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics,

- soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d’emblèmes,

- soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet.


Section 1 : L’avortement