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Art. 312.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour des faits constituant, d’après la loi algérienne, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal du domicile du condamné, déclare, en chambre du conseil, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé, qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article 311.


Section 1 : L’avortement