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Art. 315.

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou l’incapable, ou en ayant la garde, la peine est:

- L’emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 314;

- La réclusion de cinq à dix ans dans le cas prévu au deuxième alinéa dudit article;

- La réclusion de dix à vingt ans dans le cas prévu au troisième alinéa dudit article;

- La réclusion perpétuelle dans le cas prévu au quatrième alinéa du dit article.


Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables