Vous êtes ici :

Art. 316.

Quiconque expose ou fait exposer, délaisse  ou fait délaisser en un lieu non solitaire un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l’emprisonnement de trois mois à un an.

S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans.

Si l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s’il est resté atteint d’une infirmité permanente, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans.

Si la mort s’en est suivie, la peine est la réclusion de cinq à dix ans.


Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables