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Art. 319.

Dans le cas où, en vertu des articles 314 à 317, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.


Section 2 : L’exposition et le délaissement des enfants ou des incapables