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Art. 321.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA.

S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois et d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA.

Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, de l’infraction définie aux alinéas ci-dessus.

La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.


Section 3 : Crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant