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Art. 334.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe.

Est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage.


Section 6 : Attentats aux moeurs