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Art. 335.

Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de 16 seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.


Section 6 : Attentats aux moeurs