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Art. 336.

Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de 16 seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans.


Section 6 : Attentats aux moeurs