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Art. 337 bis.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre:

1°) parents en  ligne descendante ou ascendante;

2°) frères et soeurs germains, consanguins ou utérins;

3°) une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;

4°) la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants;

5°) parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre conjoint;

6°) des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une soeur.

La peine est de 10 à 20 ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de 5 à 10 ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le 6ème cas.

Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure.

La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale.


Section 6 : Attentats aux moeurs