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Art. 339.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est punie d’un emprisonnement d’un à deux ans toute femme mariée convaincue d’adultère.

Quiconque consomme l’adultère avec une femme la sachant mariée est puni de la même peine.

Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans, tout homme marié convaincu d’adultère; la femme coauteur est punie de la même peine, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent.

La poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé.

Le pardon de ce dernier met fin aux poursuites.


Section 6 : Attentats aux moeurs