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Art. 341.

La preuve de l’infraction réprimée par l’article 339 s’établit soir par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un officier de police judiciaire, soit par l’aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l’aveu judiciaire.


Section 6 : Attentats aux moeurs