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Art. 343.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment:

1°) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

2°) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui;

3°) vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;

4°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;

5°) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

6°) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui;

7°) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.


Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution