Vous êtes ici :

Art. 344.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10.000 à 100.000 DA lorsque:

1°) le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix neuf ans;

2°) le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol;

3°) l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée;

4°) l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337;

5°) l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;

6°) le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes;

7°) les victimes du délits ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien;

8°) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire Algérien;

9°) le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.


Section 7 : Excitation de mineurs à la débauche et prostitution